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20/07/2024

La répartition des fonctions à l'Assemblée Nationale : extrait du Réglement intérieur.

Cette répartition est prévue par l'Article 10 que les élus de gauche, d'extrême gauche et du centre ainsi que les Républicains n'ont manifestement pas respecté :

1        Les autres membres du Bureau sont élus, au début de chaque législature, au cours de la séance qui suit l’élection du Président et renouvelés chaque année suivante, à l’exception de celle précédant le renouvellement de l’Assemblée, à la séance d’ouverture de la session ordinaire. Le Président est assisté des six plus jeunes membres de l’Assemblée, qui remplissent les fonctions de secrétaires ([10]).

2        L’élection des viceprésidents, des questeurs et des secrétaires a lieu en s’efforçant de reproduire au sein du Bureau la configuration politique de l’Assemblée et de respecter la parité entre les femmes et les hommes ([11]).

3        Le Président de l’Assemblée réunit les présidents des groupes en vue d’établir la répartition entre les groupes de l’ensemble des fonctions du Bureau et la liste de leurs candidats à ces fonctions ([12]).

4        La répartition se fait selon la procédure décrite aux alinéas 5 à 16 ([13]).

5        Il est attribué à chaque poste du Bureau une valeur exprimée en points : 4 points pour la fonction de Président, 2 points pour celle de viceprésident, 2,5 points pour celle de questeur, 1 point pour celle de secrétaire ([14]).

6        L’ensemble des postes représente un total de 35,5 points, qui est réparti entre les groupes à la représentation proportionnelle sur la base de leurs effectifs respectifs ([15]).

7        Les présidents des groupes choisissent, en fonction du nombre de points dont ils disposent, les postes qu’ils souhaitent réserver à leur groupe. Cette répartition s’effectue par choix prioritaire en fonction des effectifs respectifs des groupes et, en cas d’égalité de ces effectifs, par voie de tirage au sort. L’un des postes de questeur est réservé à un député appartenant à un groupe s’étant déclaré d’opposition ([16]).

8        Lorsque le Président de l’Assemblée constate que la répartition des postes fait l’objet d’un accord, les présidents des groupes établissent, conformément à cette répartition et dans l’ordre de présentation qu’ils déterminent, la liste de leurs candidats à ces diverses fonctions et la déposent au Secrétariat général de l’Assemblée. Il est alors procédé conformément à l’article 26, alinéa 3 ([17]).

9        Si le Président constate qu’il n’y a pas d’accord, les candidatures aux diverses fonctions du Bureau doivent être déposées au Secrétariat général de l’Assemblée, au plus tard une demi‑heure avant l’heure fixée pour la nomination ou pour l’ouverture de chaque tour de scrutin ([18]).

10   Lorsque, pour chacune des fonctions du Bureau, le nombre des candidats n’est pas supérieur au nombre des sièges à pourvoir, il est procédé conformément à l’article 26, alinéa 3 ([19]).

11   Dans le cas contraire, pour les fonctions pour lesquelles le nombre des candidats est supérieur au nombre de sièges à pourvoir, la nomination a lieu au scrutin plurinominal majoritaire ([20]).

12   Les bulletins mis à la disposition des députés ne peuvent comporter plus de noms qu’il n’y a, pour chaque tour de scrutin, de postes à pourvoir.

13   Sont valables les suffrages exprimés dans les enveloppes ne contenant pas plus de noms qu’il n’y a de postes à pourvoir.

14   Au premier et au deuxième tours de scrutin sont élus, dans l’ordre des suffrages, les candidats ayant obtenu la majorité absolue.

15   Toutefois, si, pour un ou plusieurs sièges, des candidats en nombre supérieur au nombre des sièges à pourvoir ont obtenu la majorité absolue et le même nombre de suffrages, il y a lieu à un nouveau scrutin pour lesdits sièges. Au troisième tour, la majorité relative suffit. En cas d’égalité des suffrages, le plus âgé est élu.

16   Des scrutateurs tirés au sort dépouillent le scrutin et le Président en proclame le résultat.

17   En cas de vacance, il est pourvu au remplacement selon la même procédure.

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